R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
41. Un régime à prestations partiellement déterminées ou un régime à prestations complètement déterminées dont la méthode de calcul des contributions fixe à l’avance le montant global de celles-ci à l’égard du service courant ne peut être enregistré, ni son enregistrement maintenu, qu’aux conditions suivantes:
a)  le rapport visé à l’article 11 ou aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15 doit être préparé par un actuaire;
b)  l’actif total du régime, incluant la valeur actuelle des contributions spéciales relative à un déficit initial s’il en est, doit être au moins égal à l’ensemble des crédits de rente à la date du rapport visée à l’article 11 ou aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15;
c)  tout déficit déterminé à la date du rapport visée aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15 et résultant de la différence entre l’ensemble des crédits de rente et l’actif total du régime, incluant la valeur actuelle des contributions spéciales relatives à un déficit initial s’il en est, doit être comblé avant la date du prochain rapport visée aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15;
d)  les montants des prestations prévus par les dispositions du régime en vigueur durant toute période écoulée avant la date de tout rapport visé aux paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 15 ne peuvent être réduits.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 41.